Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
222-720-6/3586-55-8
Nom du produit chimique
(Ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde)
Concentration
≥8,5
CE/CAS
200-001-8/50-00-0
Nom du produit chimique
Formaldehyde
Concentration
≥0
Répertorié dans
Informations générales
Version
3.0
Date de révision :
2022-10-25
A. Nom du produit
ASSAINISSANT
1.5 Utilisation recommandée :
Destiné au grand public
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d"informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
+32 70 245 245, +33 1 45 42 59 59, +352 8002 5500, 070 245 245
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
VIRAX SAS
adresse e-mail
hse@virax.com
Informations SGH
mot indicateur
Danger
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H318
Mentions de danger
Code
Déclarations
H318
Causes serious eye damage
Section 2
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Mentions de danger
EUH voir rubrique 16 : H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
Effets nocifs physico-chimiques, sur la santé humaine et sur l'environnement
Provoque des lésions oculaires graves.
2.2 éléments détiquette
Etiquetage
Pictogrammes de danger
GHS05
Contient
ethylenedioxy)dimethanol
Conseils de prudence
P102 - Tenir hors de portée des enfants. P280 - Porter un équipement de protection des yeux et du visage. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un médecin. Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable Indications de danger détectables au toucher : Non applicable
PBT
pas encore évalué
vPvB
pas encore évalué Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH. Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %