Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
208-764-9/541-02-6
Nom du produit chimique
D5
Concentration
0,1 - 1
Informations générales
Version
1.0
Date de révision :
2022-02-09
A. Nom du produit
COLOR MAGIC BLACK
1.5 Utilisation recommandée :
Destiné au grand public
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d"informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
Organisme/Société
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
Tegro AG
adresse e-mail
info@tegro.ch, MSDS@turtlewax.com
Section 2
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Effets nocifs physico-chimiques, sur la santé humaine et sur l'environnement
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.
2.2 éléments détiquette
Etiquetage
Conseils de prudence
P102 - Tenir hors de portée des enfants. Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable Indications de danger détectables au toucher : Non applicable
2.3 Autres dangers
Autres dangers non classés : Aucun(es) dans des conditions normales. Contient des substances PBT/vPvB ≥ 0.1% évaluées conformément à l'annexe XIII de REACH Composant Decaméthylcyclopentasiloxane (541-02-6) Cette substance remplit les critères PBT du règlement REACH, annexe XIII Cette substance remplit les critères vPvB du règlement REACH, annexe XIII Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % Composant Decaméthylcyclopentasiloxane(541-02-6) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission