Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
201-069-1/77-92-9
Nom du produit chimique
Citric acid
Concentration
50 - 80
CE/CAS
207-838-8/497-19-8
Nom du produit chimique
Sodium carbonate
Concentration
15 - 30
Informations générales
Version
6.0
Date de révision :
2022-10-19
A. Nom du produit
OVENBRITE
1.5 Utilisation recommandée :
Utilisation professionnelle
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d’informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
34 93 588 0846
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
Sallo Kyra, S.L.
adresse e-mail
lab.amartin@sallo.es
Informations SGH
mot indicateur
Attention
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H315, H319
Mentions de danger
Code
Déclarations
H315
Causes skin irritation
Section 2
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Mentions de danger
EUH voir rubrique 16 H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Effets nocifs physico-chimiques, sur la santé humaine et sur l'environnement
Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.
2.2 éléments détiquette
Etiquetage
Pictogrammes de danger
GHS07
Mention d'avertissement
Attention
Conseils de prudence
P102 - Tenir hors de portée des enfants. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Information additionnelle
Ne pas ingérer.
2.3 Autres dangers
Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l’annexe XIII du règlement REACH Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %