Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
270-704-2/68476-85-7
Nom du produit chimique
Petroleum gases, liquefied
Concentration
≥25-≤50
CE/CAS
200-662-2/67-64-1
Nom du produit chimique
acetone
Concentration
≥25-≤50
CE/CAS
204-658-1/123-86-4
Nom du produit chimique
acetic acid, butyl ester
Concentration
≤10
CE/CAS
202-849-4/100-41-4
Nom du produit chimique
Ethylbenzene
Concentration
≤3
CE/CAS
231-944-3/7779-90-0
Nom du produit chimique
Trizinc bis(orthophosphate)
Concentration
≤1
CE/CAS
215-222-5/1314-13-2
Nom du produit chimique
Zinc oxide; C.I. 77947
Concentration
≤0,3
Informations générales
Version
4
Date de révision :
2017-11-30
A. Nom du produit
Surface Primers
1.5 Utilisation recommandée :
Usage industriel
En cas d'urgence:
+44 (0) 207 858 1228
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
Rust-Oleum Corporation
adresse e-mail
rpmeurohas@ro-m.com
Informations SGH
mot indicateur
Danger
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H222, H229, H319, H336, H412
Mentions de danger
Code
Déclarations
H222
Extremely flammable aerosol
Section 2
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Règlement (CE) n° 1272/2008 Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit
Mélange
Mentions de danger
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
Généralités : P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire l’étiquette avant utilisation. P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Prévention : P261 - Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux : - gants néoprène ou caoutchouc nitrile lunettes de sécurité avec protections latérales. P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Intervention : P305 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: P351 - Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P338 - Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 - Si l’irritation oculaire persiste: P313 - Consulter un médecin. Stockage : P410 + P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Élimination : P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
Ingrédients dangereux
acétone
2.2 éléments détiquette
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. supplémentaires Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines : Non applicable. substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux
Exigences d'emballage spéciales
Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants : Non applicable.
Avertissement tactile de danger
Non applicable.
2.3 Autres dangers
La substance remplit les critères des PTB selon le : Non applicable.
Autres dangers ne contribuant pas à la classification
Aucun connu.
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Définition du produit : Mélange Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH] Aerosol 1, H222, H229 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications. Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus. Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.