Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
55965-84-9
Nom du produit chimique
3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Concentration
<0.0015%
Informations générales
Version
0.0
Date de révision :
2024-02-29
A. Nom du produit
MONULIME PRIMER PLUS
1.5 Utilisation recommandée :
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d"informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
+32 (0)70 245 245, 32 (0)70 245 245, +33 1 45 42 59 59
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
Rewah
Section 2
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) Classification de la substance ou du mélange
Effets nocifs physico-chimiques, sur la santé humaine et sur l'environnement
Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %
Information supplémentaire
EUH208 - Contient chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
2.3 Autres dangers
Autres dangers non classés Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB.
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Non classé Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.