Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
238-878-4/14808-60-7
Nom du produit chimique
Silica, crystalline
Concentration
N/A
CE/CAS
215-279-6
Nom du produit chimique
Calcium carbonate
Concentration
30,5162 – 34,6775
Informations générales
Version
1.0
Date de révision :
2024-03-06
A. Nom du produit
METACAULK MC 150+
1.5 Utilisation recommandée :
Pas d’informations complémentaires disponibles
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d’informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
1.800.424.9300, +1.703.527.3887, +33 2 41 48 21 21, +33 1 45 42 59 59, +33 5 56 96 40 80, +33 4 72 11 69 11, +33 4 91 75 25 25, +33 1 40 05 48 48, +33 3 88 37 37 37, +33 5 61 77 74 47, +33 3 20 44 44 44, +33 3 83 22 50 50, +33 9 75 18 14 07
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
RectorSeal, LLC
Section 2
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Effets nocifs physico-chimiques, sur la santé humaine et sur l'environnement
A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d’hygiène industrielle.
2.2 éléments détiquette
Etiquetage
Information supplémentaire
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
2.3 Autres dangers
Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l’annexe XIII du règlement REACH Composant Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone (123-42-2), chalk (1317-65-3), quartz, 1%≤conc règlement REACH, conformément à l’annexe XIII respirable crystalline silica<10% (14808-60-7) Substance(s) ne répondant pas aux critères vPvB du 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone (123-42-2), chalk (1317-65-3), quartz, 1%≤conc règlement REACH, conformément à l’annexe XIII respirable crystalline silica<10% (14808-60-7) Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %