Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
200-578-6/64-17-5
Nom du produit chimique
Ethanol
Concentration
>90%
CE/CAS
200-661-7/67-63-0
Nom du produit chimique
Propan-2-ol
Concentration
=1%
Informations générales
A. Nom du produit
Classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008
1.5 Utilisation recommandée :
Combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage
1.2.2. Utilisations déconseillées
Aucune utilisation déconseillée connue
producteur / fournisseur
PVG LIQUIDS NV
En cas d'urgence:
24h/24h (Consultation téléphonique: anglais, français, allemand, néerlandais
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
PVG LIQUIDS NV
adresse e-mail
liquid600@pvg.eu
Informations SGH
mot indicateur
Danger
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H304
Mentions de danger
Code
Déclarations
H304
May be fatal if swallowed and enters airways
Section 2
2.1. Classification de la substance ou du mélange
à l'emballage et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes: a) l'emballage des huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1 er décembre 2010, “L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”; b) l'emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1 er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”; c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1 er décembre 2010. 6. Au plus tard le 1 er juin 2014, la Commission invite l'Agence européenne des produits chimiques à élaborer un dossier, conformément à l’article 69 du présent règlement, en vue de l'interdiction éventuelle des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public. 7. Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la première fois, des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 communiquent, pour le 1 er décembre 2011, puis sur une base annuelle, à l’autorité compétente de l’État membre concerné des informations sur les produits de substitution pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304. Les États membres mettent ces données à la disposition de la Commission.» + éthanol Substances classées comme gaz inflammables, 1. Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des - propane-2-ol catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, générateurs d’aérosols mis sur le marché à l'intention du grand public à des fins de - butanone catégorie 1, 2 ou 3, matières solides divertissement et de décoration comme: inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et — les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration, mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent — là neige et le givre artificiels, des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, — les coussins “péteurs”, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou — les bombes à serpentins, matières solides pyrophoriques, catégorie 1, — les excréments factices, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, — les mirlitons, de ce règlement. — les paillettes et les mousses décoratives, — les toiles d’araignée artificielles, — les boules puantes. 2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d’étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l'emballage des générateurs d’aérosols visés ci-dessus porte d’une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante: “Usage réservé aux utilisateurs professionnels.” 3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d’aérosols visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 75/324/CEE du Conseil. 4. Les générateurs d’aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées. Les utilisations identifiées ne sont pas couvertes par les restrictions de l'Annexe XVII du Règlement (CE) no 1; Alcohol beverages propane-2-ol TLV - Carcinogen 2-propanol; A4 CIRC 3; Isopropanol 15.2. Évaluation de la sécurité chimique Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange.