Classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008

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Évaluation du risque pour la santé 3
Évaluation des risques pour la sécurité 1
Evaluation du risque environnemental 1

Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints

CE/CAS

919-446-0/67-63-0

Nom du produit chimique

Propan-2-ol

Concentration

<20%

Répertorié dans

CE/CAS

200-661-7/5395-50-6

Nom du produit chimique

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5 (1H,3H)-dione

Concentration

<8%

Répertorié dans

Informations générales

A. Nom du produit

Classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008

Icônes dans la FDS

Informations sur la société

raison sociale

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Hazard Codes

Mentions de danger (CLP)

H304

Mentions de danger

Code

Déclarations

H304

May be fatal if swallowed and enters airways

Section 2

2.1. Classification de la substance ou du mélange

à l'emballage et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes: a) l'emballage des huiles lampantes étiquetées avec H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1 er décembre 2010, “L’ingestion d'huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”; b) l'emballage des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1 er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”; c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1 er décembre 2010. - hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso- Substances classées comme gaz inflammables, 1. Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans alcanes, cycliques, aromatiques (2-25%) catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, des générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de - propane-2-ol catégorie 1, 2 ou 3, matières solides divertissement et de décoration comme: inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et |— les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration, mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent — là neige et le givre artificiels, des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, — les coussins “péteurs”, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou — les bombes à serpentins, matières solides pyrophoriques, catégorie 1, |— les excréments factices, qu'elles figurent où non à l'annexe VI, partie 3, | — les mirlitons, de ce règlement. — les paillettes et les mousses décoratives, — les toiles d’araignée artificielles, — les boules puantes. 2. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d’étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l'emballage des générateurs d’aérosols visés ci-dessus porte d’une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante: “Usage réservé aux utilisateurs professionnels.” 3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d’aérosols visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 75/324/CEE du Conseil. 4. Les générateurs d’aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées. + propane-2-0l Substances relevant d’un ou de plusieurs des |1. Ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins points suivants: de tatouage, et les mélanges contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de a) substances classées à l’annexe VI, partie 3, tatouage après le 4 janvier 2022 si la ou les substances en question sont présentes dans les du règlement (CE) no 1272/2008 comme: circonstances suivantes: — substances cancérogènes de catégorie 1A, a) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1B ou 2, ou substances mutagènes sur les 1272/2008 comme substance cancérogène de catégorie 1A, 1B ou 2, ou comme substance cellules germinales de catégorie 14, 1B ou 2, mutagène sur les cellules germinales de catégorie 14, 1B ou 2, si cette substance est mais à l’exclusion de toute substance classée présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids; en raison d'effets uniquement consécutifs à b) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no une exposition par inhalation 1272/2008 comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette — substances toxiques pour la reproduction substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l'exclusion de en poids; toute substance classée en raison d’effets c) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no uniquement consécutifs à une exposition par 1272/2008 comme sensibilisant cutané de catégorie 1, 1A ou 1B, si cette substance est inhalation présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids; — sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A ou d) dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1B 1272/2008 comme substance corrosive pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, comme — substances corrosives pour la peau de substance irritante pour la peau de catégorie 2, comme substance causant des lésions catégorie 1, 14, 1B ou 1C ou substances oculaires graves de catégorie 1 ou comme substance irritante pour les yeux de catégorie 2, irritantes pour la peau de catégorie 2 si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure: — substances causant des lésions oculaires i) à 0,1 % en poids si la substance est utilisée uniquement comme régulateur de pH; graves de catégorie 1 ou substances irritantes ii) à 0,01 % en poids dans tous les autres cas; pour les yeux de catégorie 2 b) substances figurant à l’annexe Il du Motif de la révision: 15 Date d'établissement: 2008-09-04 Date de la révision: 2021-04-27 Numéro de la révision: 0401 Numéro BIG: 46829 15/18 règlement {CE) no 1223/2009 du Parlement e) dans le cas d’une substance figurant à l’annexe Il du règlement {CE) no 1223/2009 (*}, si européen et du Conseil cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à c) substances figurant à l'annexe IV du 0,00005 % en poids; règlement {CE) no 1223/2009 pour lesquelles f) dans le cas d’une substance pour laquelle une condition d’un ou de plusieurs des types une condition est spécifiée dans au moins une suivants est spécifiée dans la colonne g {Type de produit, parties du corps) du tableau des colonnes g, h et i du tableau de ladite figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2008, si cette substance est présente dans annexe le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids: d) substances figurant à l’appendice 13 de la i) “Produits à rincer”; présente annexe. Les exigences accessoires ii) “Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses”; prévues aux paragraphes 7 et 8 de la colonne ii) “Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux”; 2 de la présente entrée s’appliquent à tous les g) dans le cas d’une substance pour laquelle une condition est spécifiée dans la colonne h mélanges destinés à être utilisés à des fins de {Concentration maximale dans les tatouage, qu'ils contiennent ou non une préparations prêtes à l'emploi) ou dans la colonne i (Autres) du tableau figurant à l’annexe substance relevant des points a) à d) de la IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une présente colonne. concentration ou d’une autre manière qui ne respecte pas la condition spécifiée dans ladite colonne; h} dans le cas d’une substance figurant à l’appendice 13 de la présente annexe, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée pour cette substance dans ledit appendice. 2.Aux fins de la présente entrée, on entend par utilisation d’un mélange “à des fins de tatouage” l'injection ou l'introduction du mélange dans la peau, les muqueuses ou le globe oculaire, par tout moyen ou procédé [y compris les procédés communément L 423/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.12.2020 appelés maquillage permanent, tatouage cosmétique, pigmentation des sourcils à la lame {ou microblading) et micropigmentation], dans le but de réaliser un signe ou dessin sur le corps. 3. Si une substance ne figurant pas à l’appendice 13 relève de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration la plus stricte fixée aux points en question s'applique à cette substance. Si une substance figurant à l’appendice 13 relève également d’un ou de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration fixée au paragraphe 1, point h}, s'applique à cette substance. 4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux substances suivantes jusqu’au 4 janvier 2023: a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, no CE 205-685-1, no CAS 147-14-8); b)} Pigment Green 7 {CI 74260, no CE 215-524-7, no CAS 1328-53-6). 5. Si l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin de classer ou de reclasser une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points a), b}, c) ou d), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la date d'application de cette classification nouvelle ou révisée est postérieure à la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet à la date d’application de cette classification nouvelle ou révisée. 6. Si l’annexe Il ou l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin d’ajouter une substance ou de modifier la rubrique relative à une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points e), f) ou g), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la modification prend effet après la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte par lequel la modification a été réalisée. 7. Les fournisseurs qui mettent sur le marché un mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage veillent à ce que, après le 4 janvier 2022, le mélange comporte les informations suivantes: a) la mention “Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent”; b} un numéro de référence permettant d'identifier le lot de manière unique; c) la liste des ingrédients conformément à la nomenclature établie dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients en application de l’article 33 du règlement (CE) no 1223/2009 ou, en l'absence d’une dénomination commune de l’ingrédient, la dénomination de l’UICPA. En l’absence d’une dénomination commune de l’ingrédient ou d’une dénomination de l’UICPA, le numéro CAS et le numéro CE. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant en poids où en volume des ingrédients au moment de la formulation. Par “ingrédient”, on entend toute substance ajoutée au cours du processus de formulation et présente dans le mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage. Les impuretés ne sont pas considérées comme des ingrédients. Si le nom d’une substance, utilisée en tant qu'ingrédient au sens de la présente entrée, doit déjà être indiqué sur l’étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire que cet ingrédient soit mentionné en vertu du présent règlement; d) la mention additionnelle “Régulateur de pH” pour les substances relevant du paragraphe 1, point d)i)}; e) la mention “Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques” si le mélange contient du nickel à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13; f) la mention “Contient du chrome {VI}. Peut provoquer des réactions allergiques” si le mélange contient du chrome (V1) à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13; g) des consignes de sécurité pour l’utilisation dans la mesure où elles ne doivent pas déjà figurer sur l'étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008. Les informations doivent être clairement visibles, facilement lisibles et marquées d’une manière indélébile. Les informations doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du ou des États membres où le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement. Si nécessaire en raison de la taille de l'emballage, les informations énumérées au premier alinéa, à l'exception du point a), sont Motif de la révision: 15 Date d'établissement: 2008-09-04 Date de la révision: 2021-04-27 Numéro de la révision: 0401 Numéro BIG: 46829 16 / 18 incluses dans la notice d’utilisation. Avant l’utilisation d’un mélange à des fins de tatouage, la personne qui utilise le mélange doit communiquer à la personne faisant l’objet de la procédure les informations figurant sur l'emballage où dans la notice d’utilisation en application du présent paragraphe. 8. Les mélanges qui ne comportent pas la mention “Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent” ne doivent pas être utilisés à des fins de tatouage. 9. La présente entrée ne s'applique pas aux substances gazeuses à une température de 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, ou qui génèrent une pression de vapeur de plus de 300 kPa à une température de 50 °C, à l'exception du formaldéhyde {no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8) 10. La présente entrée ne s’applique pas à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’un mélange destiné à être utilisé à des fins du tatouage lorsqu'il est mis sur le marché exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, au sens du règlement {UE) 2017/745, ou lorsqu'il est utilisé exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, au sens dudit règlement. Lorsque la mise sur le marché ou l’utilisation n’a pas lieu exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, les exigences du règlement (UE) 2017/745 et du présent règlement s'appliquent de manière cumulative. Législation nationale Belgique NOVACARE NC1 Aucun renseignement disponible Législation nationale Pays-Bas NOVACARE NCI Waterbezwaarlijkheid [A (3); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) Législation nationale France NOVACARE NC1 Aucun renseignement disponible Législation nationale Allemagne NOVACARE NC1 [WGk (2; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017 | hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, aromatiques (2-25%) [TA-Luft [5.2.5/1 | propane-2-ol TA-Luft 5.2.5 TRGS900 - Risiko der Propan-2-0l; Y; Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Fruchtschädigung Grenzwertes nicht befürchtet zu werden tétrahydro-1,3,4,6-tétrakis(hydroxyméthyllimidazo[4,5-dlimidazole-2,5(1H,3H)-dione TA-Luft [5.2.5 Législation nationale UK NOVACARE NC1 Aucun renseignement disponible Autres données pertinentes NOVACARE NC1 Aucun renseignement disponible propane-2-ol TLV - Carcinogen 2-propanol; A4 CIRC 3; Isopropanol 15.2. Évaluation de la sécurité chimique Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange.

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