Informations générales
Date de révision :
2016-11-29
A. Nom du produit
GingiBRAID+ (Impregnated)/ GingiKNIT (Impregnated) / ShortCut GingiBRAID+
N ° CAS.
7784-24-9
1.5 Utilisation recommandée :
Produit à usage dentaire
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d"informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
et de Toxicovigilance de Paris
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
KERRHAWE S.A
adresse e-mail
safety@kerrhawe.com, safety@kerrhawe.com
Informations SGH
mot indicateur
Attention
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H319
Mentions de danger
Code
Déclarations
H319
Causes serious eye irritation
Section 2
Classification CLP (1272/2008/CE)
Eye Irrit. 2 H319 Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16
2.2 éléments détiquette
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger
GHS07
Mention d'avertissement
Attention
Mentions de danger
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
Conseils de prudence
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation P280 - Porter un équipement de protection des yeux P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin
Information additionnelle
Ce produit est un dispositif médical exempt, règlement (ce) no 1272/2008 du parlement européen et du conseil, article 1: les dispositifs médicaux, tels que définis dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, qui sont invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, et dans la directive 98/79/CE
2.3 Autres dangers
Autres dangers qui n’entraînent pas la : Aucune, à notre connaissance.
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII