Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
215-222-5/1314-13-2
Nom du produit chimique
Zinc oxide; C.I. 77947
Concentration
1 - 5
Informations générales
Date de révision :
2022-10-03
A. Nom du produit
Lubriplate No. 630-AA
1.5 Utilisation recommandée :
Destiné au grand public
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d"informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
+32 70 245 245, +33 1 45 42 59 59, +352 8002 5500
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
GRACO DISTRIBUTION BV
adresse e-mail
reach@graco.com
Informations SGH
mot indicateur
-
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H411
Mentions de danger
Code
Déclarations
H411
Toxic to aquatic life with long lasting effects
Section 2
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification conformément au règlement (UE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]Mélanges/Substances FDS UE > 2015 Selon le Règlement (UE) 2015/830, 2020/878 (Annexe II de REACH) Aquatic Chronic 2 H411
Mentions de danger
EUH voir rubrique 16 : H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
2.2 éléments détiquette
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger
GHS09
Conseils de prudence
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. Fermeture de sécurité pour enfants : Non applicable Indications de danger détectables au toucher : Non applicable
Résultats des évaluations PBT et vPvB
Non applicable Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %