Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
18472-51-0
Nom du produit chimique
D-Gluconic acid, compound with N,N′′-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine(2:1)
Concentration
N/A
CE/CAS
67-63-0
Nom du produit chimique
Propan-2-ol
Concentration
N/A
Informations générales
Date de révision :
2021-06-15
A. Nom du produit
Kenomint
1.5 Utilisation recommandée :
Voir fiche technique pour des informations détaillées
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d"informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
Pays
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
CID LINES NV N.V
adresse e-mail
sds@cidlines.com
Informations SGH
mot indicateur
-
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H412
Mentions de danger
Code
Déclarations
H412
Harmful to aquatic life with long lasting effects
Section 2
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412 Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16 Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement Pas d'informations complémentaires disponibles
2.2 éléments détiquette
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Mentions de danger
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément aux niveaux local, régional, national et / ou international réglementation.
2.3 Autres dangers
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission