Remarque : Ingrédients figurant sur la liste des produits chimiques restreints
CE/CAS
289-220-8/86290-81-5
Nom du produit chimique
Gasoline
Concentration
25-50
CE/CAS
202-849-4/100-41-4
Nom du produit chimique
Ethylbenzene
Concentration
10-15
CE/CAS
203-625-9/108-88-3
Nom du produit chimique
Toluene
Concentration
10-15
CE/CAS
201-142-8/78-78-4
Nom du produit chimique
isopentane
Concentration
5-10
CE/CAS
200-661-7/67-63-0
Nom du produit chimique
Propan-2-ol
Concentration
5-10
CE/CAS
200-578-6/64-17-5
Nom du produit chimique
Ethanol
Concentration
1-5
CE/CAS
203-777-6/110-54-3
Nom du produit chimique
n-Hexan (790/2009)
Concentration
1-5
CE/CAS
203-692-4/109-66-0
Nom du produit chimique
pentane
Concentration
1-5
CE/CAS
200-659-6/67-56-1
Nom du produit chimique
Methanol
Concentration
1-5
CE/CAS
265-199-0/64742-95-6
Nom du produit chimique
Solvent naphtha (petroleum), light arom
Concentration
0,5-2
CE/CAS
202-049-5/91-20-3
Nom du produit chimique
Naphthalene,3
Concentration
0,1-1
CE/CAS
200-753-7/71-43-2
Nom du produit chimique
Benzol
Concentration
0,1-0
CE/CAS
203-234-3/104-76-7
Nom du produit chimique
2-ethyl-1-hexanol
Concentration
0,1-0
CE/CAS
202-704-5/98-82-8
Nom du produit chimique
Cumol (2022/692)
Concentration
0,01-0
CE/CAS
216-653-1
Nom du produit chimique
tert-butyl methyl ether; MTBE; 2-methoxy-2-methylpropane
Concentration
5-10
Informations générales
Version
1.0
Date de révision :
2023-09-19
A. Nom du produit
Injection Clean
1.5 Utilisation recommandée :
Utilisation professionnelle
1.2.2. Utilisations déconseillées
Pas d’informations complémentaires disponibles
En cas d'urgence:
+33 (0)1 45 42 59 59
Icônes dans la FDS
Informations sur la société
raison sociale
C.A.I
adresse e-mail
info@cai34.com
Informations SGH
mot indicateur
Danger
Hazard Codes
Mentions de danger (CLP)
H224, H304, H312, H312+H332, H315, H318, H332, H335, H336, H340, H350, H361fd, H373, H411
Mentions de danger
Code
Déclarations
H224
Extremely flammable liquid and vapour
Section 2
RUBRIQUE 2: Identification des dangers
Selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) Classification de la substance ou du mélange
Effets nocifs physico-chimiques, sur la santé humaine et sur l'environnement
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d’inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
Pictogrammes de danger
GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Contient
Éthylbenzène; Propan-2-ol; Méthanol; Toluène; Xylène; Hydrocarbures, C10, aromatiques, >1% naphthalène; 1,2,4-triméthylbenzène; Solvant naphta aromatique léger (pétrole) ; Essence; 2-méthylpropane-1-ol; 2-méthylpropan-2-ol; 2-éthoxy-2-méthylpropane; Isopentane; benzène; n-hexane; pentane
Mentions de danger
H224 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. H304 - Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d’inhalation. H315 - Provoque une irritation cutanée. H318 - Provoque de graves lésions des yeux. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H340 - Peut induire des anomalies génétiques. H350 - Peut provoquer le cancer. H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. H373 - Risque présumé d’effets graves pour les organes (organes de l’ouïe, système nerveux) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée (inhalation). H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P235 - Tenir au frais. P261 - Éviter de respirer les vapeurs. P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P301+P310+P331 - EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P308+P313 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.
Information additionnelle
Réservé aux utilisateurs professionnels.
Autres dangers ne contribuant pas à la classification
Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l’air. A notre connaissance, ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH Composant Éthylbenzène (100-41-4) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Propan-2-ol (67-63-0) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Méthanol (67-56-1) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Toluène (108-88-3) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Xylène (1330-20-7) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Hydrocarbures, C10, aromatiques, >1% naphthalène Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 1,2,4-triméthylbenzène (95-63-6) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Cumène (98-82-8) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII naphtalène (91-20-3) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95- Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII 6) Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 2-éthylhexan-1-ol (104-76-7) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Essence (86290-81-5) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Éthanol (64-17-5) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII oxyde de tert-butyle et de méthyle (1634-04-4) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 2-méthylpropane-1-ol (78-83-1) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 2-méthylpropan-2-ol (75-65-0) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII 2-éthoxy-2-méthylpropane (637-92-3) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII Isopentane (78-78-4) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII benzène (71-43-2) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII n-hexane (110-54-3) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII pentane (109-66-0) Cette substance ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII Cette substance ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII A notre connaissance, le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % Composant Xylène(1330-20-7) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Essence(86290-81-5) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Éthylbenzène(100-41-4) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Toluène(108-88-3) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission oxyde de tert-butyle et de méthyle(1634-04-4) PE: pas encore évalué 2-éthoxy-2-méthylpropane(637-92-3) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Isopentane(78-78-4) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Hydrocarbures, C10, aromatiques, >1% naphthalène La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 2-méthylpropane-1-ol(78-83-1) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 2-méthylpropan-2-ol(75-65-0) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Composant Propan-2-ol(67-63-0) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Éthanol(64-17-5) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Polyoléfine Alkylphénol Alkylamine La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Alkarylpolyéther(123464-54-0) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission 1,2,4-triméthylbenzène(95-63-6) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission n-hexane(110-54-3) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission pentane(109-66-0) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Méthanol(67-56-1) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95- La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, 6) paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission naphtalène(91-20-3) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission benzène(71-43-2) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Composant 2-éthylhexan-1-ol(104-76-7) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission Cumène(98-82-8) La substance n’apparaît pas dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnue comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Flam. Liq. 1 H224 Acute Tox. 4 (par voie cutanée) H312 Acute Tox. 4 (par inhalation : vapeurs) H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350 Repr. 2 H361fd STOT SE 3 H336 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 H373 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 Texte intégral des classes de danger, mentions H et EUH : voir rubrique 16 Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d’inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.